T-7.1, r. 1 - Règlement sur l’aliénation à certains occupants des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
9. Lorsque l’occupant fournit un titre, la superficie qui peut être aliénée est celle indiquée dans ce titre, sauf s’il est nécessaire d’augmenter cette superficie pour la rendre conforme aux normes municipales concernant le zonage, le lotissement ou la construction et que la situation des lieux le permet; toute superficie additionnelle ainsi aliénée est vendue à sa valeur réelle conformément à l’article 15.
Une superficie de plus de 81 ha ne peut être aliénée à un même occupant sauf si la terre est utilisée à des fins d’agriculture, de pêcheries ou d’alimentation.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’un occupant fournit un titre postérieur au 1er juillet 1984, la superficie maximale qui peut être aliénée est celle qui aurait pu l’être à l’auteur de cet occupant à cette date en vertu du présent règlement.
Avec le consentement de l’occupant, une superficie inférieure à celle indiquée dans son titre peut également être aliénée pour les fins prévues à l’article 7.
D. 5-90, a. 9.